Quelles précautions pour la numérisation de fonds documentaires ?

Publié le 19/10/2018
Avocat
Bruno Carbonnier
Métier(s)
Bibliothécaires
Professionnels du patrimoine
Catégorie(s)
Les droits d'auteurs (étendue)

Aux termes de l’article L. 122-5, 8° du code de la propriété intellectuelle, lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la reproduction d'une œuvre et sa représentation effectuées à des fins de conservation ou destinées à préserver les conditions de sa consultation à des fins de recherche ou d'études privées par des particuliers, dans les locaux de l'établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d'archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial.

Cette solution a été confirmée par la Cour de Justice de l’Union Européenne dans un arrêt en date du 11 septembre 2014 (Arrêt dans l'affaire C-117/13 Technische Universität Darmstadt/Eugen Ulmer KG) : « même si le titulaire de droits offre à une bibliothèque de conclure à des conditions adéquates des contrats de licence d’utilisation de son œuvre, la bibliothèque peut se prévaloir de l’exception prévue au profit des terminaux spécialisés, faute de quoi celle-ci ne pourrait pas réaliser sa mission fondamentale ni promouvoir l’intérêt public lié à la promotion des recherches et des études privées ».

Concrètement, cette exception permet notamment aux bibliothèques de numériser des revues, par exemple, faisant parties de leur collection, sans que celles-ci n’aient à conclure de contrat d’exploitation avec les auteurs ou leurs ayants-droits (à supposer donc que lesdites œuvres ne soient pas tombées dans le domaine public).

Pour les personnes morales concernées (bibliothèques accessibles au public, musées ou services d'archives), afin de bénéficier de cette exception, il faut donc que la numérisation soit effectuée à des « fins de conservation » ou afin de « préserver les conditions de la consultation » de l’œuvre.

Cette exception ne permet pas selon nous une diffusion de l’œuvre numérisée sur internet, car l’article L122-5 8° prévoit expressément que la communication de l’œuvre reproduite doit se faire « dans les locaux de l’établissement et sur des terminaux dédiés par des bibliothèques accessibles au public ».