L’exception de courte citation en droit d’auteur

Publié le 17/07/2019
Avocat
Pauline Planc
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Acteurs de la vie littéraire
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Catégorie(s)
La protection des oeuvres
Les droits d'auteurs (étendue)
Les droits d'auteurs (titulaires)

En principe, les droits d’auteur dont l’artiste est titulaire sur son œuvre empêchent toute autre personne de l’exploiter, sans l’autorisation de cet auteur. L’article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle vient néanmoins poser quelques exceptions à ce principe, dont l’exception dite de "courte citation". 

L’exception de "courte citation" prévue à l’article L122-5-3-a dudit code permet en effet de citer des œuvres divulguées, à condition que la citation soit courte, qu’elle soit justifiée par le “caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information” de l’œuvre qui l’incorpore, et ce sous réserve encore que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source.

Certaines conditions de l’exception de courte citation peuvent être mises en œuvre facilement :

  • S’agissant de la divulgation de l’œuvre citée, ce critère est rempli si celle-ci a par exemple fait l’objet d’une première publication par un éditeur ;
  • S’agissant de la mention du nom de l’auteur et de la source, cette condition a notamment vocation à permettre d’identifier la citation comme telle, et de respecter le droit moral de l’auteur. Il faut donc veiller à citer le nom de l’auteur, le titre de l’oeuvre, et le cas échéant, le nom de l’éditeur, la date d’édition, voire la page de l’extrait. Il faut ensuite isoler la citation de manière visible pour le lecteur, en utilisant des guillemets, des notes de bas de page ou en fin de chapitre. 

L’exception de courte citation implique également de respecter d’autres conditions, plus complexes :

  • S’agissant du critère tenant à la brièveté : il s’apprécie par rapport à la longueur de l'œuvre dans laquelle la citation est insérée, mais aussi par rapport à l'œuvre dont la citation est extraite. Cette appréciation est délivrée au cas par cas en jurisprudence : il n’existe pas en effet de pourcentage ou autre échelle précise à partir desquels la citation ne peut être considérée comme courte. Néanmoins, en toutes hypothèses, l’exception de courte citation ne peut permettre de reproduire intégralement l’œuvre citée ou de la reproduire dans une mesure substantielle. L’œuvre citante doit ainsi pouvoir exister malgré le retrait des citations qu’elle contient.
  • La courte citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre qui l’incorpore. A défaut, l’exception de courte citation ne s’applique pas. Il faut préciser d’ailleurs que selon les termes de l’article L122-5-3-a, la citation doit être incorporée dans une œuvre « seconde » : la citation doit ainsi permettre d’illustrer en principe une discussion ou une argumentation formant la matière principale de cette seconde oeuvre.

Enfin, le respect du droit moral de l’auteur forme la dernière condition à une courte citation licite. Il ne s’agit pas expressément d’une condition de l’article L122-5 précité, mais d’une condition qui s’applique à toute exploitation d’une œuvre de l’esprit, et donc aux citations. Il convient de veiller en particulier à ne pas porter atteinte au respect de l’œuvre, en déformant par exemple la pensée de son auteur.

Il faut souligner que l’exception de courte citation n’est pas limitée au domaine littéraire, et qu’elle peut s’appliquer au domaine musical ou audiovisuel, avec quelques adaptations. Elle ne s’applique toutefois pas en principe aux œuvres graphiques, plastiques ou photographiques, car celles-ci sont considérées comme indivisibles.

L’exception de courte citation peut donc être ardue à mettre en œuvre, en raison des conditions précitées qui donnent prise à une certaine part de subjectivité. En conséquence, si vous avez un doute quant à la licéité de vos citations, il est conseillé de demander à l’auteur ou à ses ayant droits une autorisation expresse et écrite, ou de solliciter l’analyse d’un avocat compétent en droit de la propriété intellectuelle.