Les caricatures de Mahomet et la notion de délit d'injure publique raciale

Publié le 07/12/2018
Avocat
Franck Benalloul
Métier(s)
Interprofession
Catégorie(s)
La liberté d'expression
Le cadre législatif du livre

Un journal a publié un entretien au cours duquel un artiste a déclaré, en réponse à une question sur l’antisémitisme, "les juifs, c’est une secte, c’est une escroquerie". Ce dernier a été cité devant le Tribunal correctionnel pour injure publique raciale.

Dans le cadre de cette affaire, la Cour de cassation a précisé les contours de la notion de délit d’injure publique raciale en affirmant que les injures visant un groupe de personnes en raison de son origine, ne peuvent être assimilées aux propos relevant de la libre critique du fait religieux participant d’un débat général.

Pour autant, le Tribunal de grande instance de Paris dans un jugement en date du 22 mars 2007 n’a pas retenu cette infraction, après avoir procédé à une analyse circonstanciée des faits.

Il s’agissait en l’espèce pour le tribunal de se prononcer sur l’éventuelle atteinte qu’estimaient avoir subie la Grande Mosquée de Paris et l’Union des organisations islamiques de France (UOIF), du fait de la publication par le journal satirique "Charlie Hebdo" de trois caricatures représentant Mahomet.

Le Tribunal a estimé qu’en dépit du caractère choquant, voire blessant, de cette caricature pour la sensibilité des musulmans, le contexte et les circonstances de sa publication [...] apparaissaient exclusifs de toute volonté délibérée d’offenser directement et gratuitement l’ensemble des musulmans."

Il en conclut que les faits reprochés ne constituent pas une injure raciale dans la mesure où les limites admissibles de la liberté d’expression n’ont pas été dépassées, "le dessin littéraire participant au débat public d’intérêt général né au sujet des dérives des musulmans qui commettent des agissements criminels en se revendiquant de cette religion et en prétendant qu’elle pourrait régir la sphère politique".

Ce faisant, le Tribunal réaffirme la primauté de la liberté d’expression, principe à valeur constitutionnelle, et liberté fondamentale de notre société.