Encadrement du prix du livre numérique

Publié le 19/10/2018
Avocat
Bruno Carbonnier
Métier(s)
Éditeurs
Libraires
Catégorie(s)
Les nouvelles technologies

Près de trente ans après la loi « Lang » du 10 août 1981, la loi du 26 mai 2011 transpose le prix du livre imprimé à l’univers numérique (Loi du 26 mai 2011 n°2011-5090, JO 28 mai 2011).

1. Définition du livre numérique

Le livre numérique est défini comme « une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs ».  Cette œuvre doit être : « à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publiée sous forme imprimée » (i) ou « par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimée, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique » (ii) (art. 1, L. 26/05/11). Cette définition sera précisée par décret. En l’état, il en ressort les caractéristiques suivantes.

a. Une œuvre de l’esprit

La notion d’œuvre de l’esprit renvoie à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle qui définit l’œuvre protégeable par le droit d’auteur.

La référence à la possibilité d’une pluralité d’auteurs s’explique par la volonté d’inclure à cette définition du livre numérique les livres illustrés qui intègrent des éléments textuels et graphiques provenant d’une pluralité d’auteurs. Cette pluralité ne doit toutefois pas, selon les rapporteurs de la loi, permettre d’inclure les autres catégories d’œuvres écrites telles que la presse ou les revues.

b. Un mode de commercialisation : principe de réversibilité

Le livre doit être numérique, ce qui renvoie à la fois à un mode d’exploitation en ligne (internet, …) et hors ligne (CD, clés USB,…).

Le texte ne s’appliquera pas toutefois à l’ensemble des livres publiés sous format numérique mais uniquement à ce ceux qui répondent à un principe de réversibilité, c’est-à-dire les livres déjà imprimés ou « imprimables sans perte significative d’information » (Rapport de Mme Colette MELOT, Sénat, 20 oct. 2010, p. 29).

Cette définition doit permettre d’exclure « l’ensemble des biens/ et ou services qui naîtront à l’avenir et dont certains s’approcheront sans doute davantage d’œuvres multimédia que de livres à proprement parler » (Rapport précité, p. 28). A cet égard, il apparait que le décret attendu devrait permettre de préciser la notion de livre numérique afin d’exclure clairement du champ de la loi les programmes audio, vidéo ou les produits multimédia interactifs.

Dans un souci de faire face à une évolution technologique rapide, le législateur a renvoyé au même décret le soin de définir les caractéristiques de l’édition numérique et de préciser ainsi ses « éléments accessoires propres » (art. 1, L. 26/05/11), comme les « variations typographiques et de composition, les modalités d’accès aux illustrations et au texte, tel que moteur de recherche associé, modalités de défilement ou de feuilletage des éléments contenus (…) » (Rapport précité, p. 29).

2. Obligations de l’éditeur et du vendeur de livres numériques

a. Un prix public de vente

Toute édition de livre numérique, y compris les éditions à compte d’auteur et les autoéditions, impose désormais de fixer un prix de vente public pour chaque offre commerciale, sous peine de sanctions qui seront précisées par décret ultérieur.

Le prix peut varier suivant le contenu proposé (un ou plusieurs livres…), les modalités d’accès (téléchargement ou consultation en ligne, etc.), les modalités d’usage (lecture simple, copie, etc.).

Cette obligation de fixer un prix ne s’applique pas aux livres numériques qui sont proposés sous la forme d’une licence d’utilisation et qui sont destinés à des fins d’usage collectif et professionnel, de recherche ou d’enseignement supérieur (art. 2, L. 26/05/11).

Toutes personnes exerçant une activité de vente de livres numériques, aux acheteurs situés en France, devra respecter le prix de vente fixé (art. 3, L. 26/05/11).

b. Modalités de ventes : vente à primes, remise commerciale

Dans un souci d’éviter un contournement du dispositif de fixation d’un prix de vente, la loi encadre la vente à primes et la remise commerciale. Les personnes qui vendent des livres numériques aux acheteurs français doivent bénéficier « simultanément et dans les mêmes conditions » des primes de l’éditeur ; elles ne peuvent bénéficier de remises commerciales qu’en fonction de l'importance des services qualitatifs qu’elles rendent pour promouvoir et diffuser les livres numériques (art. 4 et 5, L. 26/05/11).

c. Rémunération de l’auteur et réddition de compte

Afin d’adapter la rémunération de l’auteur à ce mode de diffusion du livre, il est désormais prévu, par le nouvel article L. 132-5 du Code de la propriété intellectuelle, que l’éditeur doit garantir à l’auteur la rémunération résultant de l'exploitation du livre numérique « juste et équitable ». L'éditeur doit rendre compte à l'auteur du « calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente » (art. 6, L. 26/05/11).