Choisir des noms de personnages, des noms de lieux

Publié le 19/10/2018
Avocat
Bruno Carbonnier
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Les droits d'auteurs (étendue)

1) Les grandes lois de la République encadrent la création et sa diffusion en énonçant des principes de liberté : « l'imprimerie et la librairie sont libres » (art. 1 de la loi de 29 juillet 1881 consacrée à la diffusion de la création par voie de presse écrite) ; « la communication audiovisuelle est libre » (art. 1 de la loi du 29 juillet 1982, repris dans la loi du 30 septembre 1986) consacrée à la création diffusée par voie audiovisuelle ;  « la communication au public par voie électronique est libre » (art. 1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.)

Le projet de loi relatif à « la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine » (lien vers le site de Légifrance) en discussion au Parlement (en fin d’année 2015) pose un nouveau principe de liberté : « la création artistique est libre ».

Cette disposition est « une consécration législative du principe de liberté de création artistique, qui tire sa force du principe constitutionnel de la liberté d'expression » (Exposé des motifs de la loi).

2) La liberté de la création artistique trouve ainsi son origine dans celle de pouvoir s’exprimer librement, liberté reconnue notamment par la Constitution française du 4 octobre 1958.

Toutes ces lois reposent sur la même articulation : une absence de censure préalable qui permet à l’auteur de créer une œuvre, de la publier, de la diffuser… et ce faisant il prend la responsabilité de cette création, de cette publication, de cette diffusion. Il est libre parce qu’il est responsable.

Cette liberté n’est donc pas absolue. Elle oblige l’auteur d’une œuvre romanesque, par exemple, à s’assurer qu’il n’enfreint pas la loi en créant une œuvre et en la diffusant, ce qui impose de prendre quelques précautions. Chacune des lois citées ci-avant énoncent elles-mêmes des limites (diffamation, injure, etc.). Le code civil contient d’autres limites susceptibles de s’appliquer (respect de la vie privée…), de même que d’autres lois particulières (les lois sur la propriété intellectuelle….).

Saisis d’un litige concernant une publication quelconque, les juges doivent toujours mettre en balance d’un côté, la liberté d’expression, et de l’autre, une autre liberté ou droit (par exemple, le droit à la vie privée protégé par l’article 9 du code civil) afin de mesurer si l’exercice de la liberté d’expression n’a pas dégénéré en abus.

L’écriture d’un roman amène l’auteur à devoir choisir un nom à ses personnages (premier point), à trouver des noms de lieux à leurs actions (second point), ce qui suppose de prendre quelques précautions pour ne pas abuser de cette liberté de création.

Le choix du nom des personnages d’un roman

3) Le choix d’un nom tiré de l’imagination pure de l’auteur ne pose pas de difficultés.

En revanche, l’auteur ne peut pas reprendre le nom d’un personnage fictif sans l’accord de l’auteur de ce personnage (ou de ses ayants-droit). Un personnage fictif - et donc son nom - peut être en effet protégé par le droit d’auteur et par le droit des marques (voir une illustration jurisprudentielle concernant le personnage « tintin », arrêt de la Cour de cassation du 26 mai 2011 : lien vers le site de Légifrance ; voir une autre décision concernant « Angélique marquise des anges », Cour de cassation : 4 avril 2006, lien vers le site de Légifrance).

4) L’auteur d’un roman pourrait être tenté de choisir des noms de personnes physiques réelles pour désigner ses personnages.

Ces personnes physiques pourraient s’estimer atteintes par l’usage de leur nom, prénom et voire même pseudonyme connu ; elles peuvent y voir une atteinte à leur vie privée, se sentir diffamées, injuriées d’être associées à tel personnage fictif.

En cas de diffamation ou d’injure, les conditions posées par la loi du 29 juillet 1981 s’appliquent. Un tribunal devra déterminer, par exemple, s’il y a bien une « allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne » (voir article 29 : lien vers le site de Legifrance ; voir décision du Tribunal de grande instance de Paris, 7 févr. 2008, Légipresse 2008, page 33).

Sur le terrain de l’article 1382 du code civil, le choix d’un nom d’une personne réelle peut trouver des limites. Pour mesurer la légalité de ce choix,  les tribunaux cherchent à déterminer s’il y a un risque de confusion entre le personnage fictif et la personne physique bien réelle, si l’auteur a commis une quelconque faute, s’il existe un préjudice subi par la personne physique…

Plus le nom de la personne physique est connu, plus le risque de confusion sera grand et en ce cas, il faudra obtenir l’autorisation préalable de la personne physique avant d’en faire un personnage de roman (illustrations par des décisions : arrêt de la Cour de cassation du 8 octobre 2009 : lien vers le site de Légifrance ; arrêt de la Cour de cassation du  21 novembre 1990 : lien vers le site de Légifrance  ; décisions de la Cour européenne des droits de l’homme du 19 février 2015 n°53495/09 et 53649/09 : lien vers le site de la CEDH ; voir arrêt du 8 octobre 2009 de la Cour de cassation : lien vers le site de Légifrance ; voir encore l’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2005 : « l'auteur d'une oeuvre de fiction et celui qui assure, sous une forme quelconque, la diffusion de cette oeuvre sont, même en l'absence de diffamation ou d'atteinte à la vie privée, tenus dans les termes du droit commun de l'article 1382 du Code civil à réparer le préjudice que, par leur faute, cette oeuvre a causé à des tiers ; qu'en détaillant de manière romancée l'existence et la personnalité de Marie-France A... de telle sorte que le lecteur ne pouvait séparer la réalité de la fiction en donnant en la même forme sur sa fille Camille des précisions particulièrement insupportables eu égard à la récente et macabre découverte la concernant, l'auteur et l'éditeur ont gravement blessé la sensibilité des consorts A... et ont commis une imprudence fautive qui a généré un préjudice moral dont ils doivent réparation » : lien vers le site de Légifrance).

En définitive, faire le choix de désigner ses personnages par des noms et prénoms de personnes physiques impose de recueillir au préalable leur consentement s’il est possible de faire le lien entre le roman et leurs vies, comme illustre l’attendu d’une décision de la Cour de cassation du 7 février 2006 : «  les abus de la liberté d'expression qui portent atteinte à la vie privée peuvent être réparés sur le fondement de l'article 9 du Code civil ; qu'après avoir souverainement relevé l'amalgame auquel conduisait nécessairement les divers points de similitudes, dûment rapportés, entre le personnage du roman et l'intéressée, la cour d'appel a exactement retenu qu'une œuvre de fiction, appuyée en l'occurrence sur des faits réels, si elle utilise des éléments de l'existence d'autrui, ne peut leur en adjoindre d'autres qui, fussent-ils imaginaires, portent atteinte au respect dû à sa vie privée » : lien vers le site de Légifrance).

Le choix de noms de lieux

5) Là encore, le choix d’un lieu fictif tiré de l’imagination pure de l’auteur ne soulève pas de difficultés.

La reprise d’un nom de lieu réel peut être limitée par le droit à la vie privée de personnes physiques ou le droit des collectivités sur leur nom.

6) Choisir l’adresse réelle d’une personne physique dans un roman pourrait être considéré comme une atteinte à la vie privée de cette dernière si elle était également identifiée ou identifiable.

L’adresse est en effet considérée comme un élément de la vie privée et protégée à ce titre contre toute atteinte (TGI Nanterre, 6 avr. 1978, JCP G 1979, IV, p. 283)

7) L’auteur peut également placer l’action de ces personnages dans telle ou telle nom de commune.

A l’instar d’une personne physique, une collectivité est en droit de protéger son nom contre toute exploitation commerciale injustifiée. Les collectivités peuvent par ailleurs revendiquer une propriété intellectuelle sur l’utilisation de leur nom, et protéger celui-ci (en savoir plus : site de l’INPI). Elles obtiennent un monopole d’exploitation de leur nom pour désigner les produits et/ou services visés dans l’enregistrement de leurs marques et sur le territoire protégé.

Cependant, à partir du moment où le nom d’une collectivité n’est pas utilisé à titre de marque, dans le roman, cette protection n’est pas susceptible de s’appliquer et donc à être opposable à l’auteur.

Ce dernier peut ainsi librement choisir de placer son action dans telle commune, sans avoir à obtenir d’autorisation préalable.

Si l’auteur d’un roman vient à mélanger des faits réels qui se sont déroulés dans telle ville et des faits imaginaires, la jurisprudence offre des exemples d’actions possibles de personnes physiques identifiées ou identifiables (voir les exemples cités) ; dans de pareilles circonstances, les collectivités ne seraient pas démunies d’action. En effet, depuis la décision du Conseil constitutionnel du 25 octobre 2013 (lien vers le site du Conseil constitutionnel), les collectivités peuvent agir en diffamation par exemple. On peut donc fort bien imaginer une collectivité agir en diffamation ; le seul fait de citer une commune ne pourrait bien sûr suffire à caractériser une diffamation ; en revanche, il est évident que cette citation serait prise en compte pour débattre sur l’identification de la personne diffamée.

En définitive, le choix de noms de lieux est plus souple que le choix d’un nom de personne physique réelle.