La délicate question des créations de salariés

Publié le 06/12/2018
Avocat
Franck Benalloul
Catégorie(s)
L'entreprise ou Pratique professionnelle / commerciale
La protection des oeuvres
Les contrats

Dans un arrêt du 12 avril 2005, la Cour de cassation fait une application à la fois stricte et classique des textes régissant les contrats de cession de droits d’auteur et rappelle que l’existence d’un contrat de travail n’emporte aucune dérogation à ces dispositions.

Ainsi l’employeur est soumis, comme n’importe quel autre cessionnaire de droits, à l’obligation de conclure un contrat d’exploitation mentionnant précisément la nature et les modes d’exploitation des droits cédés, la durée et le territoire de la cession.

À défaut de bénéficier d’un contrat répondant aux conditions posées par le Code de la propriété intellectuelle, l’employeur est considéré comme un contrefacteur des œuvres de son salarié.

La solution rappelée dans l’arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2005 est parfois critiquée par les employeurs qui éprouvent de grandes difficultés pratiques à appliquer les règles protectrices du Code de la propriété intellectuelle dans un contexte professionnel et économique souvent éloigné de la création artistique.

Peut-être sensibilisée par cet argument, la Cour d’appel de Paris a rendu en février 2005 un arrêt (confirmé depuis par la Cour de cassation le 21 novembre 2006) qui, sans remettre en cause le principe de la nécessaire cession des droits à l’employeur, ouvre à ce dernier une bien plus grande latitude.

Dans cette décision, les juges ont affirmé que les conditions formelles de l’article L 131-3 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle ne pouvaient être invoquées pour la cession des droits d’exploitation d’un modèle textile. La preuve de la cession à l’employeur n’est, dans ce cas, soumise à aucune condition de forme et peut notamment se déduire des circonstances de faits.

Il sera donc intéressant de suivre les évolutions de la jurisprudence sur cette question des créations de salariés.

En revanche, le Code de la propriété intellectuelle permet d’affirmer avec certitude que, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.