Le droit d’exploitation secondaire des articles scientifiques

Publié le 19/10/2018
Avocat
Pauline Plancq
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Les droits d'auteurs (titulaires)

Depuis le 9 octobre 2016, la loi « Pour une République numérique » n° 2016-1321 favorise l’ouverture des données et des connaissances, en permettant aux auteurs de diffuser les articles scientifiques qu’ils ont écrits et qui ont déjà fait l’objet d’une publication par un éditeur, même lorsque cette publication a été réalisée à titre exclusif.

Cette liberté retrouvée des auteurs d’articles scientifiques, qui s’oppose aux prérogatives exclusives de leurs éditeurs, s’exerce dans certaines conditions qui sont énoncées à l’article 30 de la loi n° 2016-1321 et reprises dans le nouvel article L533-4-I du Code de la recherche.

Quels sont les auteurs qui bénéficient de la faculté consacrée par le nouvel article L533-4-I du Code de la recherche et créée par la loi Lemaire n° 2016-1321 ?

L’auteur qui bénéficie de cette faculté doit remplir trois conditions. Tout d’abord, son article doit correspondre selon les termes de la loi à un écrit scientifique. Son article doit ensuite être issu d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations publiques. Enfin, l’article doit avoir été publié dans un périodique paraissant au moins une fois par an.

Selon quelles modalités cette faculté doit-elle être exercée ?

Cette faculté doit en premier lieu être exercée dans le respect des droits des éventuels coauteurs de l’écrit scientifique.

L’article diffusé doit également correspondre à la version finale du manuscrit acceptée pour publication. L’auteur ne pourra donc pas reproduire un extrait du périodique dans lequel figure son écrit.

Surtout, la loi du 9 octobre 2016 et l’article L533-4-I du code de la recherche exigent que l’article soit diffusé gratuitement et qu’il ne fasse pas l'objet d'une exploitation dans le cadre d'une activité d'édition à caractère commercial. La diffusion de l’article devra en outre prendre la forme d’un format ouvert, et devra être mis à disposition du public par voie numérique.

La faculté des auteurs d’écrits scientifiques est finalement soumise à des conditions temporelles :

L’auteur de l’écrit scientifique peut en effet diffuser son article dès que l'éditeur le met lui-même gratuitement à disposition du public par voie numérique ;
ou, à défaut, il peut diffuser celui-ci après avoir observé un délai de plusieurs mois à compter de la première publication de l’article. Ce délai sera de six mois s’agissant d’une publication dans le domaine des sciences, de la technique et de la médecine, et s’élèvera à douze mois si l’article a été publié dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Le législateur a choisi, et à raison, de faire de l’article 30 de la loi n° 2016-1321 et du nouvel article L533-4-I du Code de la recherche, des dispositions importantes : il est ainsi précisé qu’elles sont d'ordre public, et qu’elles entraînent l’inefficacité de toute clause contraire.