La résiliation du contrat d’édition de livre par l’auteur en l’absence d’une reddition des comptes conforme de l’éditeur, une faculté encadrée

Publié le 19/10/2018
Avocat
Pauline Plancq
Métier(s)
Auteurs
Éditeurs
Catégorie(s)
L'entreprise ou Pratique professionnelle / commerciale

Depuis l’ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014, le code de la propriété intellectuelle prévoit des obligations renforcées à la charge de l’éditeur concernant les contrats d’édition de livre. L’obligation de reddition des comptes fait partie de celles qui se sont développées.

Plus précisément, l’article L132-17-3-I dudit code dispose qu’un état des comptes doit être communiqué au moins une fois par an à l’auteur à la date prévue au contrat ou, en l'absence de date, au plus tard 6 mois après l'arrêté des comptes. Cet état doit respecter les mentions prescrites par l’article L132-17-3-I dudit code, qui sont très précises.

Lorsque l’éditeur ne procède pas à la communication d’un état des comptes conforme à ces exigences, l’article L132-17-3-II ouvre une faculté de résiliation du contrat à l’auteur.

Cette faculté de résiliation est subordonnée à l’envoi par l’auteur, dans le délai de 6 mois à compter de la défaillance de l’éditeur, d’une mise en demeure à l’adresse de ce dernier, lui imposant de satisfaire à son obligation de reddition conformément à l’article L132-17-3-I.

Si l’éditeur ne satisfait pas aux demandes de la mise en demeure dans un délai de 3 mois compter de sa réception, alors le contrat d’édition est résilié de plein droit.

Compte tenu de ces délais, l’auteur doit veiller à s’aménager la preuve de l’envoi de sa mise en demeure à l’éditeur et sa réception, en optant pour une lettre recommandée avec AR.

Surtout, l’auteur devra bien identifier la date à partir de laquelle l’éditeur se révèle défaillant de son obligation de reddition des comptes, puisque c’est à partir de cette date et dans le délai de 6 mois que l’auteur est fondé à adresser la mise en demeure prévue à l’article L132-17-3-II.  Ainsi, une mise en demeure envoyée trop tôt ou trop tard serait privée d’effet au regard de l’article L132-17-3 du code de la propriété intellectuelle. L’auteur ne pourrait donc plus reprocher à l’éditeur sa défaillance pour l’exercice concernée.

La date à partir de laquelle l’éditeur se révèle défaillant vis-à-vis de son obligation de reddition des comptes correspond au lendemain de la date de délivrance de l’état des comptes prévue dans le contrat, lorsque l’éditeur n’a communiqué aucun état des comptes ou n’a transmis qu’un état des comptes incomplet, ne satisfaisant pas aux exigences légales.

Il est rappelé que la date de délivrance de l’état des comptes est en principe fixée dans le contrat d’édition. A défaut, comme l’article L132-17-3 du code de la propriété intellectuelle le prévoit, cette date correspondra à celle de l’arrêté des comptes augmenté d’un délai de 6 mois.

Finalement, il est opportun de souligner que l’article L132-17-3-III prévoit également que lorsque l'éditeur n'a satisfait, durant deux exercices successifs, à son obligation de reddition des comptes que sur mise en demeure de l'auteur, le contrat est résilié de plein droit 3 mois après la seconde mise en demeure.